C-26, r. 207.3 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des psychoéducateurs

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5. Malgré l’article 2, le psychoéducateur doit, lors d’une intervention ciblée de groupe, tenir un dossier unique comprenant le nom, la date de naissance, le sexe et les coordonnées de chaque membre du groupe, la description et une évaluation de l’intervention.
Décision 2011-06-10, a. 5.